/image%2F1405552%2F20261019%2Fob_af0a08_images-1.jpeg)
(Dernière mise à jour, le 20 octobre 2026 à 7h.31)
L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politique adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200 A (XXI) stipule : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi ».
Conformément à ce principe du droit international, la peine de mort n’est plus appliquée en Algérie depuis 1993, bien qu’elle ait été maintenue dans le Code pénal.
Le Président Tebboune vient cependant de promulguer le 13 octobre 2026 la Loi n° 26-13 du 12 octobre 2026 qui constitue une extension de la peine de mort telle qu’elle était énoncée dans l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966.
L’article 91 de cette Loi dispose que « quiconque enlève un enfant par tout moyen que ce soit, le torture, l’agresse sexuellement et/ou le mutile, nonobstant toute autre peine contraire prévue dans la législation en vigueur » est puni de la peine de mort.
La personne condamnée pour l’un des faits réprimés par cet article, ne « bénéficie pas des circonstances atténuantes » prévues dans le code pénal.
L’article 395 bis du nouveau Code pénal précise qu’est « puni de la peine de mort, quiconque met « volontairement le feu à des forêts, bois ou champs plantés ou non, arbres, ou sections de bois, ou à des bois disposés en tas ou en stères à l’intérieur des forêts. ».
Est également passible de la peine de mort quiconque qui met « volontairement le feu à des biens qu’ils soient publics ou privés, sur incitation ou au profit d’un État étranger ou une partie étrangère ou dans le cadre des infractions de trahison et d’intelligence avec un État étranger, ou dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ou si ces actes visent la sécurité et l’ordre publics, l’unité nationale, la stabilité des institutions et leur fonctionnement normal, l’économie nationale ou causent des dégâts à l’environnement, à l’équilibre écologique, aux ressources forestières, végétales, animales ou agricoles. » (Article 396 bis 1).
Enfin, quiconque « incite à la commission des actes prévus aux articles 395 bis et 396 bis 1 du présent code, les encourage, les finance, les organise ou participe à leur commission, préparation ou facilitation par quelque moyen que ce soit, y compris par les technologies de l’information et de la communication et les réseaux sociaux » est aussi puni de la peine de mort.
Personnellement hostile à la peine de mort, quels qu’en soient les motifs, je suis terriblement inquiet de ce signal négatif envoyé par l’Algérie qui par ailleurs joue un rôle éminent pour prévenir les conflits armés et promouvoir la paix.
Les partis de l'opposition démocratique représentés au Parlement, FFS, RCD et PT ont voté contre.
Ayant été très engagé pendant la guerre d’indépendance de ce peuple que j’aime, qui a payé un si lourd tribut et qui connait le prix d’une vie humaine, je suis bouleversé par le recul que constitue cette loi.
Certes, il n’est pas exclu que les récents incendies meurtriers qui ont affecté l’Algérie soient d’origine criminelle, voire étrangère. Il est légitime que leurs auteurs soient poursuivis et mis hors d’état de nuire. Il en est de même pour les assassins d’enfants et les crimes sexuels, mais il est d’autres moyens que la mort pour les prévenir et les réprimer.
Bernard DESCHAMPS
19 octobre 2026
