EL MOUDJAHID
9 juin 2024
« Avec la convocation du corps électoral par le Président tebboune, le processus électoral est officiellement entamé. L’événement marque, en fait, le top départ, pour les candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain.
Après cette première étape capitale, les prétendants au palais d’El Mouradia peuvent ainsi retirer les formulaires de souscription et entamer la bataille de collecte des signatures. Selon l’ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, «la déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les quarante jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral». Aussi, l’article 249 de cette ordonnance détaille la composante du dossier de candidature en soumettant, par là-même, les conditions auxquelles doit impérativement répondre chaque candidat. Dans cet article, il est d’abord fait état que «la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’autorité indépendante par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé» et que « la demande de candidature comporte les nom, prénom, émargement, profession et adresse de l’intéressé».
Un dossier complet
Cela dit, la demande doit impérativement être accompagnée d’un dossier comportant, notamment, une copie originale et intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ; un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé et une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité. Le dossier doit inclure, aussi, une «déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane ; un extrait du casier judiciaire n° 3 ; une photographie récente et un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé». Et pour s’assurer de la bonne santé du candidat, un certificat médical doit être délivré à l’intéressé par des médecins assermentés. Il est demandé au candidat de fournir, en outre, «une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne ; un certificat de nationalité algérienne d’origine du père de l’intéressé ; un certificat de nationalité algérienne d’origine de la mère ; une copie de la carte d’électeur de l’intéressé et une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé». L’attestation justifiant de l’accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non accomplissement, les signatures prévues par l’article 253 de cette loi organique et la déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays sont également d’autres documents importants à justifier par le prétendant au palais d’El Mouradia. Enfin et outre l’engagement écrit et signé, le candidat est tenu de présenter une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 , dans le cas où il est né avant juillet 1942 et une attestation de non-implication des parents du candidat, né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 mais aussi une attestation justifiant le dépôt d’une caution délivrée par le Trésor public. Il faut préciser à ce propos que le prétendant à la candidature à l’élection présidentielle est tenu au dépôt d’une caution de deux cent cinquante mille dinars (250 000 DA) auprès du Trésor public et que cette caution est remboursée dans un délai de quinze jours après proclamation des candidatures par la Cour constitutionnelle, au candidat ayant recueilli, au moins, 50% des signatures prévues par la présente loi organique, réparties sur, au moins, 25 wilayas. En cas de décès d’un candidat, la caution est restituée à ses ayants droit. Si elle n’est pas réclamée par le candidat dans un délai d’un an, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs, cette caution est prescrite et acquise au Trésor public, précise le même texte.
Un délai maximum de 7 jours pour la validation des candidatures
Selon les dispositions du même décret, «l ’Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dûment motivée, dans un délai maximum de 7 jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de l’autorité indépendante est immédiatement notifiée à l’intéressé sachant qu’en cas de rejet, ce dernier peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum des quarante-huit heures qui suivent l’heure de la notification. «L’autorité indépendante transmet à la Cour constitutionnelle ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n’excédant pas les vingt-quatre heures, à compter de la date de l’annonce de ses décisions. La Cour constitutionnelle valide, par décision, la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai maximum de sept jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l’autorité indépendante, sous réserve des dispositions de l’article 95 de la Constitution», mentionne le texte. Il en ressort ainsi que le retrait du candidat n’est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, sauf en cas d’empêchement grave légalement constaté par la Cour constitutionnelle ou en cas de décès de l’intéressé. L’élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé, sachant que ce ne sont que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour qui sont autorisés à participer au deuxième tour. Le même décret stipule que c’est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats du premier tour et qui désigne les deux candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant. La date du deuxième tour du scrutin est fixée, quant à elle, au quinzième jour après la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle ; la durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne devant pas dépasser trente jours.
Soraya Guemmouri