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16 février 2021 2 16 /02 /février /2021 09:13

J’ai surligné en jaune les modifications proposées qui me semblent les plus importantes.

Bernard DESCHAMPS

APS (agence officielle)

Publié le : Mardi, 19 Janvier 2021

ALGER - La copie originale de la mouture de l’avant-projet de loi organique portant régime électoral, a été distribuée mardi sur instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune aux partis politiques pour enrichissement.

L’avant-projet de loi organique portant régime électoral, modifiée et complétée, vise la consécration de la démocratie, la moralisation de la vie politique et la garantie du libre choix, loin de toute influence matérielle, selon l’avant-projet de loi.

La mouture présentée par la Commission nationale chargée d’élaborer le projet de révision de la loi électorale, présidée par Ahmed Laraba, traite en son article premier des principaux objectifs de la loi organique, à savoir, «la définition des principes fondamentaux et règles relatives au régime électoral, la concrétisation des principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et la neutralité de l’Autorité chargée de la gestion et la surveillance des élections".

Le même article évoque également la concrétisation et la consécration de la démocratie, l’alternance au pouvoir, la moralisation de la vie politique, la garantie de la participation des citoyens et de la société civile, notamment les jeunes et les femmes, dans la vie politique ainsi que la garantie de libre choix, loin de toute influence matérielle".

L’article 2 de la mouture déclinée en neuf chapitres, stipule que "la souveraineté nationale appartient au peuple, il l’exerce via ses représentants, élus à travers des élections libres, légitimes, périodiques, transparentes et régulières, et par voie de référendum". Le vote constitue, en vertu de l’article 3, "le moyen par lequel le peuple choisit ses représentants pour la gestion des affaires publics aux niveaux national et local".

Tout électeur et candidat dispose du "droit de contester la régularité des opérations électorales conformément à l’article 5 de la présente loi organique".

Le chapitre I du projet de loi, contenant 313 articles, est consacré à la gestion et contrôle des opérations électorales et référendaires, une mission qui incombe à l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui «exerce, aux termes de l’article 9, ses prérogatives depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats».

Le président de l’Autorité est élu par les membres de son Conseil «à la majorité des voix», précise l’article 26, qui prévoit que le président de la République «désigne le président de l’ANIE pour un mandat unique de six (06) ans non renouvelable».

Le chapitre II définit les dispositions relatives à la préparation des opérations électorales et référendaires, y compris les conditions requises pour l’électeur, outre la carte d’électeur, la confection et la révision des listes électorales.

L’article 61 dispose que ces listes "sont permanentes et révisables le troisième trimestre de chaque année".

S’agissant de la campagne électorale, le chapitre III prévoit au titre des amendements, dans l’article 74, que "le candidat ou toute autre personne participant à la campagne électorale s’interdit le discours de haine et toute forme de discrimination".

Pour ce qui est du financement et du contrôle des campagnes électorales et référendaires, l’article 86 cite, au titre des ressources de financement, «les apports des partis politiques, les contributions personnelles du candidat, les dons monétaires ou en nature provenant des citoyens et les aides éventuelles de l’Etat pour les jeunes candidats».

Il est question aussi «d’un possible remboursement par l’Etat d’une partie des dépenses de la campagne électorale».

L’article 90 précise que «tout don supérieur à 1000 Da devra être effectué par chèque, virement, débit automatique ou par carte bancaire».

Le chapitre IV encadre, quant à lui, les dispositions relatives à l'opération électorale alors que le V porte sur l'élection des membres des APC, APW, APN et Conseil de la Nation. L'article 167 stipule que les membres de l'APC et de l'APW "sont élus pour un mandat de cinq (05) ans au scrutin proportionnel sur liste ouverte et par vote préférentiel sans panachage".

Au titre des conditions exigées pour la candidature au Conseil de la Nation, l'article 219 cite, entre autres conditions, celle d'«avoir accompli un mandat complet en qualité d'élu dans une assemblée populaire communale ou de wilaya", de "justifier de sa situation vis-à-vis de l'administration fiscale", de ne pas "avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires". Il doit, également, "être de bonne moralité".

Le chapitre VI évoque les principales dispositions ayant trait à l'élection du Président de la République et aux consultations référendaires.

L'article 248 fait, ainsi, obligation pour chaque candidat "d'un dépôt d'une caution de 250.000 DA auprès du trésor public. Aux termes des articles 258 et 261, les résultats de l'élection présidentielle et du référendum sont proclamés par "la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de dix (10) jours".

Les composantes et prérogatives des Commissions électorales communales et wilayales ainsi que celles relevant des circonscriptions diplomatiques ou consulaires sont évoquées dans le chapitre VII alors que le suivant (chapitre VIII) traite des principales infractions électorales.

Le dernier chapitre (IX) conclut avec les dispositions finales.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait présidé, le 07 janvier en cours, une séance de travail consacrée à l'avant-projet de loi organique portant régime électoral, en présence du président de la Commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique portant régime électoral, Ahmed Laraba et du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Le Président de la République a, par la suite, donné plusieurs instructions axées principalement sur "la finalisation dans les plus brefs délais d'élaborer le nouveau projet de loi organique relatif aux élections, en prévision des échéances électorales importantes qu'attend le pays, et la moralisation de la vie politique et la préservation du processus électoral de l'influence de l'argent, tout en ouvrant la voie aux jeunes et à la société civile pour participer à la prise de décision à travers les instances élues".

De même qu'il ordonné de "garantir des élections transparentes qui traduiraient réellement la volonté du peuple, qui opéreraient une rupture définitive avec les pratiques du passé, et desquelles découleraient des institutions démocratiques hautement crédibles, mais également de distribuer la mouture du projet de loi aux partis politiques, pour enrichissement avant l'élaboration de la mouture finale".

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El Watan (Extraits)

19 janvier 2021

« Si dans le texte en vigueur, c’est la «proportionnelle» qui est de mise, la commission présidée par Ahmed Laraba propose de lui apporter des ajustements. L’électeur élit une liste, mais en parallèle, il choisit ses candidats dans cette même liste.

 

La logique de «tête de liste» a ainsi disparu. Il s’agirait donc, si jamais la proposition est adoptée, d’un «scrutin proportionnel plurinominal» avec méthode par quotient et liste libre. L’objectif serait de mettre fin à la logique de la «vente des positions», notamment la «tête de liste», une pratique collée aux législatives de 2017.

 

A cet effet, l’article 168 de cette proposition, qui concerne les élections communales et de wilaya, stipule que «l’électeur votera pour un ou plusieurs candidats de la même liste dans la limite des sièges consacrés à la circonscription administrative». L’article 172 ajoute que «les sièges obtenus par chaque liste seront répartis sur ses candidats selon les voix arrachées par chacun d’eux»[…]

De même bien évidemment pour les élections législatives (articles 190 et 195).

D’autres nouveautés ont également été introduites dans ce texte. La parité entre hommes et femmes est ainsi proposée. En d’autres termes, chaque liste de candidats doit comporter au moins 50% de femmes, alors que la règle en vigueur est le tiers (30%). De plus, les listes doivent être composées d’un tiers de candidats de moins de 35 ans.

 

Ainsi, les articles 174 (locales) et 189 (législatives) stipulent que «chaque liste proposée à l’élection doit respecter le principe de parité entre les hommes et les femmes et qu’au minimum un tiers des candidatures doivent être consacrées à des personnes de moins de 35 ans, sous peine de rejet de la liste».

 

 

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